J.O. 126 du 1 juin 2006
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Arrêté du 10 mai 2006 relatif à la Commission nationale consultative des villages étapes
NOR : EQUR0601161A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret no 67-278 du 30 mars 1967 relatif à l'organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du ministère de l'équipement, modifié par le décret no 71-918 du 10 novembre 1971 et le décret no 2006-305 du 16 mars 2006 ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé des transports et de l'équipement ;
Vu le décret no 2005-660 du 9 juin 2005 relatif aux attributions du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret no 2006-304 du 16 mars 2006 portant création des directions interdépartementales des routes,
Arrête :
Article 1
Une Commission nationale consultative des villages étapes est placée auprès du ministre chargé de la voirie nationale.Article 2
La Commission nationale consultative des villages étapes comprend les membres titulaires suivants :
- le directeur général des routes ou son représentant ;
- le président du comité national de gestion et de suivi du « 1 % paysage et développement » ;
- un représentant du Conseil général des ponts et chaussées ;
- un représentant de la direction de la sécurité et de la circulation routières ;
- un représentant de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ;
- un représentant de la direction du tourisme ;
- un représentant de la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;
- un représentant de la direction générale des collectivités locales ;
- un directeur régional ou départemental de l'équipement ;
- un directeur interdépartemental des routes ;
- un représentant des délégations régionales au tourisme ;
- un représentant des communes, désigné par l'Association des maires de France ;
- deux représentants élus des communes villages étapes, désignés parmi les membres de la Fédération nationale des villages étapes.
Pour l'examen des dossiers de candidature à l'appellation « village étape », de reconduction ou de retrait de ladite appellation, la composition de la Commission nationale consultative des villages étapes est étendue aux personnalités suivantes :
- le directeur régional de l'équipement ou le directeur interdépartemental des routes compétent désigné par le ministre comme coordonnateur de l'axe routier, ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'équipement compétent ;
- le délégué régional du tourisme compétent.
Ces personnalités ont voix délibérative pour l'examen des dossiers des communes situées dans la zone géographique qui les concerne. Leur voix est comptabilisée au nombre de celles des membres de la commission présents.
Le président de la commission peut convier toute personne qu'il juge qualifiée pour l'éclairer sur une demande. Cette personne qualifiée ne prend pas part aux délibérations.Article 3
Le président de la Commission nationale consultative des villages étapes est désigné par le ministre chargé de la voirie nationale parmi les membres titulaires.Article 4
La Commission nationale consultative des villages étapes se réunit sur proposition de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé par le président.
Le président peut désigner, parmi les membres de la commission, un ou plusieurs rapporteurs des questions inscrites à l'ordre du jour.Article 5
La Commission nationale consultative des villages étapes examine, sur proposition de son président ou des deux tiers de ses membres, les demandes d'attribution, de reconduction ou de retrait de l'appellation « village étape ». Les dossiers de demande d'attribution ou de reconduction de ladite appellation sont constitués et déposés par les communes. Ils sont présentés dans les conditions définies par le présent arrêté et par la charte des villages étapes qui lui est annexée, et transmis par les préfets dans les conditions de recevabilité définies à l'article 8 du présent arrêté.
Les demandes de retrait de l'appellation sont soumises à la commission dans les conditions prévues au 3° de l'article 8.
La Commission nationale consultative des villages étapes peut proposer au ministre chargé de la voirie nationale la modification de la charte des villages étapes.Article 6
La Commission nationale consultative des villages étapes formule des avis portant sur l'attribution, la reconduction et le retrait de l'appellation « village étape ».
Les avis sont favorables ou défavorables. Dans le cas d'une candidature nouvelle, l'avis favorable peut être émis sous conditions, comme prévu au 1° de l'article 8 du présent arrêté. La commission transmet au préfet territorialement compétent l'avis émis sur chaque demande d'attribution, de reconduction ou de retrait de l'appellation « village étape ».
La commission émet un avis sur toute question relative aux villages étapes que le ministre chargé de la voirie nationale ou son représentant soumet à son examen. Elle peut, en outre, formuler tout souhait ou recommandation.Article 7
La Commission nationale consultative des villages étapes délibère à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le maire de la commune concernée, ou son représentant, est entendu.
Les avis relatifs aux demandes d'attribution ou de reconduction de l'appellation « village étape » sont formulés à la majorité simple des membres de la commission présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les avis relatifs aux demandes de retrait de l'appellation « village étape » sont formulés à la majorité des deux tiers des membres de la commission présents ou représentés.
Les avis de la Commission nationale consultative des villages étapes sont motivés.
Les propositions de modification de la charte des villages étapes annexée au présent arrêté (1) formulées par la Commission nationale consultative des villages étapes sont adoptées à la majorité de ses membres titulaires.
La Commission nationale consultative des villages étapes ne peut valablement formuler d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont présents.Article 8
Les demandes soumises à l'avis de la Commission nationale des villages étapes remplissent les conditions de forme et de fond suivantes :
1° Demande d'attribution de l'appellation :
Le dossier de candidature comporte les pièces visées à l'article 20.1 de la charte des villages étapes annexée au présent arrêté ainsi que les avis prévus au même article de la charte. Les pièces du dossier présenté à la Commission nationale consultative des villages étapes ainsi que les critères et engagements que doivent satisfaire les communes candidates pour obtenir l'appellation « village étape », ou sa reconduction, sont énumérés par la charte.
Si l'une des clauses n'est pas satisfaite, ou si deux clauses ne le sont que partiellement, la commission ne peut délivrer un avis favorable que sous conditions.
2° Demande de reconduction de l'appellation :
L'appellation est attribuée pour une durée de cinq ans. Elle n'est pas renouvelable tacitement. Quatre mois avant l'expiration de ce délai, la demande de reconduction doit être adressée au préfet par le maire de la commune.
Le dossier correspondant comporte uniquement l'ensemble des avis délivrés par les services administratifs cités à l'article 20.1 de la charte.
Lorsqu'elle le juge opportun, la commission demande au maire de la commune de produire un dossier tel qu'il est prévu au 1° ci-dessus.
3° Demande de retrait de l'appellation :
Le retrait de l'appellation « village étape » peut être demandé soit par le maire de la commune bénéficiant de ladite appellation, soit par le préfet du département territorialement compétent, sur la proposition du gestionnaire de la route à partir de laquelle est signalé le village étape, du coordonnateur d'axe ou de la Fédération nationale des villages étapes.
Dans le cas d'un retrait demandé par une commune, cette demande est présentée par son maire à la Commission nationale consultative des villages étapes après délibération du conseil municipal l'autorisant à engager une telle démarche.
Dans les autres cas, le dossier est constitué d'un rapport motivé du préfet du département concerné et de l'ensemble des avis des services administratifs cités à l'article 20.1 de la charte complété, le cas échéant, d'un avis de la Fédération nationale des villages étapes.Article 9
Au vu des avis de la Commission nationale consultative des villages étapes transmis par son président, le préfet du département territorialement compétent répond aux demandes d'attribution, de maintien ou de retrait de l'appellation « village étape », dans les conditions définies à l'article 20.2 de la charte annexée au présent arrêté.Article 10
Le secrétariat de la Commission nationale consultative des villages étapes est assuré par le bureau des usagers et de la sécurité routière de la direction générale des routes. Il assure la transmission des avis émis par la Commission nationale consultative des villages étapes aux préfets de département concernés.Article 11
L'arrêté du 11 janvier 2000 relatif à la création de la Commission nationale consultative des villages étapes est abrogé.Article 12
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des routes,
P. Parisé
(1) L'arrêté et son annexe, la charte des villages étapes, seront publiés au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.